Le règlement municipal des constructions (RMC)

COMMUNE DE LABAROCHE

ARRETE N°51/2021 du 29 avril 2021

PORTANT REGLEMENT MUNICIPAL DES CONSTRUCTIONS

Nous, Maire de la Commune de Labaroche,

VU la loi locale du 7 novembre 1910 relative aux prescriptions de la police des bâtiments,

VU la loi du 1° Juin 1924 d’introduction de la législation civile et l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,

VU la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2021 portant mise en application de la loi locale du 7 novembre 1910,

Vu les avis de la Commission municipale lors de ses séances des 12 et 19 avril 2021,

Considérant la qualité remarquable du site et de l’environnement de la commune de Labaroche ainsi que les spécificités et les caractéristiques de la trame bâtie,

Considérant la nécessité de prendre en compte les particularités de la commune liées à sa situation en zone de montagne,

Considérant la nécessité d’édicter, depuis la caducité du document d’urbanisme communal, des dispositions adaptées à la commune règlementant la police des constructions dans l’intérêt de la sécurité et de l’hygiène ainsi que des dispositions dans l’intérêt de l’esthétique locale remarquable,

ARRETONS :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1 – Champ d’application territorial du règlement

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Labaroche.

Article 2 – Portée juridique

Les dispositions du présent règlement ne se substituent pas aux dispositions du code de l’urbanisme.

Elles ont pour objet de règlementer les constructions en vue de l’hygiène, du bon ordre et l’esthétique desdites constructions sur le territoire communal.

Les dispositions du présent règlement coexistent avec celles issues des règles générales d’urbanisme applicables.

De même, le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres règlementations pouvant concerner la construction, l’hygiène, l’esthétique, la protection des monuments historiques et sites, l’environnement.

En cas de concours de règlementation, ce sera la disposition la plus sévère qui devra être appliquée. En cas de contradiction, on donnera la priorité à la norme la plus élevée dans la hiérarchie et à défaut, la norme la plus protectrice de l’aspect local.

Le présent règlement, après avoir été rendu opposable selon les prescriptions applicables, régit l’examen de toute demande en cours à l’exception de celles relatives aux exploitations agricoles, industrielles et commerciales ainsi qu’au projet d’aménagement dit des Genêts.

Article 3 – Commission municipale

Il est constitué une commission municipale pour la conservation de l’esthétique locale. Les membres de cette commission, experts en la matière, ou sensibilisés à ces problématiques sont notamment les membres de la commission municipale d’urbanisme créée par délibération du Conseil Municipal du 25 mai 2020 ainsi que d’autres experts.

Le Maire prendra l’avis de cette commission chaque fois qu’il l’estimera utile, pour l’étude des demandes d’utilisation et d’occupation des sols, ou plus généralement, pour les problèmes concernant le cadre bâti.

Le règlement de la commission sera établi par le Maire. Elle siègera sous la présidence du Maire ou de son adjoint délégué.

Article 4 – Nature des opérations soumises au présent règlement 

Sont soumises aux prescriptions du présent règlement, les utilisations ou occupations de sol suivantes :

  1. Les constructions et installations soumises, à permis de construire et/ou permis d’aménager ;
  2. Les constructions, aménagements et installations soumis à déclaration préalable, y compris les clôtures ;
  3. L’installation de systèmes de climatisation, de production de chaleur et les panneaux photovoltaïques comportant un élément apparent sur une voie ou un passage, ouverts à la circulation publique ;
  4. Les démolitions ;
  5. Les creusements et exhaussements du sol (remblais de toute nature) à l’exception des fouilles archéologiques, des travaux nécessaires à l’activité agricole, ainsi que ceux exigés pour la réalisation et l’entretien des équipements publics ;
  6.  L’édification d’œuvres d’art, monuments, candélabres, poteaux, pylônes, éoliennes, paraboles, antennes et relais, de toute hauteur ;
  7. L’installation de panneaux publicitaires et d’enseignes sur la façade des bâtiments.

Article 5 – Adaptations mineures

Les prescriptions du présent arrêté ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la configuration des parcelles, la nature du terrain, un intérêt architectural remarquable ou des contraintes résultant de constructions existantes.

Article 6 – Autorisations préalables au titre du présent règlement

Quiconque envisage de réaliser l’une des opérations visées aux alinéas e) à g) de l’article 4 du présent règlement, doit déposer en mairie, un mois au moins avant la date envisagée pour le commencement des travaux, une demande d’autorisation préalable décrivant la nature des travaux envisagés.

L’administration communale dispose d’un mois pour notifier une opposition aux travaux concernés, opposition en application des dispositions du présent règlement. Ce délai commence à courir à compter du jour où la demande est complète au sens des dispositions prévues pour l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des sols.

A l’expiration du délai d’un mois sans opposition, la décision est réputée favorable.
L’autorisation préalable n’est accordée que sous réserve des droits des tiers.

Article 7 – Permis de construire et déclarations préalables à des opérations de construction

Les demandes de permis de construire, de démolir ou les déclarations préalables visées à l’article 4 alinéas a) à d) doivent être présentées dans les formes et conditions fixées par les dispositions en vigueur et seront instruites par l’autorité compétente (le maire au nom de la commune) au regard de leur conformité au présent règlement.

En cas de non-conformité de la demande avec les prescriptions du présent règlement, le maire notifiera un refus au pétitionnaire ainsi qu’au service en charge de l’instruction de la demande d’urbanisme au plus tard à l’issue du délai d’instruction. 

Passé ce délai, à défaut de décision expresse, celle-ci sera réputée favorable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme.

La non-opposition, sur le fondement du présent règlement, à des travaux envisagés pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est exigée par le code de l’urbanisme, ne préjuge en rien de l’application de ce droit général de l’urbanisme et de ses effets.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 – Accès et voierie publique ou privée

1.1 Accès

a) Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

b) Les terrains faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager doivent être desservis par une voie ouverte à la circulation publique ou privée de caractéristiques suffisantes pour permettre en toute sécurité la desserte de l’ouvrage envisagé. La voirie privée est considérée comme suffisante avec une largeur d’emprise de 4 mètres lorsqu’il s’agit de desservir deux logements au plus, 6 mètres lorsqu’il s’agit de desservir au maximum 6 logements et 8 mètres au-delà. Les voiries publiques nouvelles devront présenter les mêmes caractéristiques que les voiries privées. Les voiries publiques actuelles sont considérées comme suffisantes en l’état.

c) Les accès doivent présenter une bonne visibilité sur la voie et être exempts d’obstacles.

1.2 Voirie

a) Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu’elles supportent et aux ouvrages qu’elles doivent desservir.

b) Les voies en impasse, doivent être aménagées dans leur partie terminale par une place de retournement d’un rayon minimal de 11 mètres, afin de permettre aux véhicules de tourner et ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long

Article 2 – Réseaux divers

2.1 Eau potable

Le branchement sur le réseau public d’adduction d’eau potable est obligatoire pour toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau.

2.2 Assainissement

Le branchement sur réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction produisant des eaux usées dès lors que ce réseau public existe au droit du terrain. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, et dans les cas où les capacités de traitement du réseau collectif sont considérées comme insuffisantes, l’assainissement devra être assuré par un système d’épuration individuel ou semi collectif conformément aux dispositions en vigueur en tenant compte des particularités géologiques des terrains concernés.

  •  Eaux pluviales

Les eaux pluviales doivent être évacuées dans le milieu naturel par des dispositifs appropriés sur la parcelle privée. Par ailleurs, le propriétaire de la parcelle fera son affaire des eaux de ruissellement quelle qu’en soit l’origine.

  • Réseaux secs

Les réseaux nécessitant un câblage doivent être réalisés en souterrain ou, en cas d’impossibilité technique, de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles et de leurs supports.

Lorsque les réseaux privés sont raccordables à un réseau public enterré, ils doivent obligatoirement être enterrés. A cet effet, tout projet de construction donnant lieu à l’instruction d’un permis de construire doit comporter, s’il y a lieu, les réservations nécessaires à l’enfouissement des réseaux de raccordement.

Article 3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.1 Le long des rues où un ensemble significatif de constructions est implanté à l’alignement ou présente un alignement architectural clairement défini, les constructions nouvelles situées en première position par rapport à la voie devront être implantées à cet alignement.

3.2 Dans les autres cas, à l’exception des installations légères abritant des véhicules en bordure de rue (carport à savoir une structure ouverte constituée d’une couverture posée sur des poteaux) à implanter à 5 mètres de la voie publique trottoir compris, les constructions devront être implantées à une distance minimale de trois mètres par rapport à l’alignement de la voie.

3.3 Dans le cadre d’un projet d’ensemble, une implantation différente peut être autorisée afin de permettre la réalisation d’une unité architecturale et urbaine, sous réserve qu’elle réponde aux impératifs de sécurité.

Article 4 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.1 La distance séparant tout point du bâtiment à construire des limites séparatives devra être au moins égale à la moitié de sa hauteur, mesurée verticalement à partir du niveau du terrain naturel avant travaux, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

4.2 Toutefois les constructions peuvent être implantées sur limite séparative de propriété :

-en cas d’aménagement, d’extension horizontale mesurée ou de reconstruction à l’identique d’un bâtiment principal déjà implanté sur limite ;

-dans le cadre d’une opération d’ensemble ou d’un projet architectural commun à deux ou plusieurs propriétés ;

-en cas d’adossement à un bâtiment existant déjà implanté sur limite, sans pouvoir en dépasser ni la longueur, ni la hauteur sur limite ; leurs longueurs cumulées sur un seul côté de la parcelle ne pourront excéder 7 mètres, leurs longueurs cumulées mesurées sur les deux côtés pouvant atteindre 12 mètres. En cas d’adossement, les ouvrages devront être séparés d’au moins 50 centimètres ou de toute autre distance de nature à permettre la création d’un joint parasismique adapté.

4.3 Nonobstant les dispositions des articles 4.1 et 4.2, les piscines couvertes ou non devront être implantées à une distance minimale de 6 mètres des limites séparatives. Les locaux techniques doivent être enterrés ou intégrés aux constructions.

Article 5 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

5.1 Les bâtiments situés sur un terrain appartenant à un même propriétaire ne doivent pas faire obstacle par leur disposition aux interventions nécessitées par la lutte contre les incendies et la protection civile.

5.2 Sauf pour les constructions annexes d’une emprise inférieure à 20 mètres carrés, la distance mesurée horizontalement en tous points entre deux bâtiments non contigus doit être au moins égale à 4 mètres.

Article 6 – Coefficient de pleine terre

Il est institué un coefficient de pleine terre -CPT- qui permet de garantir la préservation d’espaces naturels typiques de l’esthétique locale. Ce coefficient se définit comme la proportion entre la surface pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) et la surface de l’unité foncière du projet. Un espace libre est qualifié de « pleine terre » s’il est perméable, de préférence végétalisé, sachant qu’il peut comporter en sous-sol, le passage de réseaux voire d’un assainissement individuel. L’espace libre entre la construction et l’alignement sera traité en espace vert.

6.1 Il est imposé un coefficient de pleine terre différencié selon la taille de l’unité foncière :

-pour une unité foncière inférieure ou égale à 600 mètres carrés, un CPT de 0,80 (c’est-à-dire 80 % de pleine terre) ;

-pour une unité foncière supérieure à 600 mètres carrés, un CPT de 0,85 (c’est-à-dire 85 % de pleine terre) ;

6.2 Le CPT peut être réduit pour des motifs liés à la protection du patrimoine bâti ou de la configuration historique de la parcelle (ou un motif d’intérêt général), sur avis motivé de la commission d’urbanisme ;

6.3 Le CPT ne s’applique pas dans le cas de construction existante et aux reconstructions à l’identique.

Article 7 – Hauteurs maximales

La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.

7.1 La hauteur maximale autorisée est de 12 mètres au faîtage et de 9 mètres à l’acrotère ou l’égout en cas de toit plat ou toit terrasse autorisé. (cf. 8.2 ci-après)

7.2 En outre, dans le cas où la nouvelle construction est accolée à une construction d’une hauteur plus importante, elle peut avoir une hauteur supérieure à celle autorisée dans la limite de celle de la construction voisine existante.

Article 8 – Aspect extérieur

8.1 Bâtiments 

De façon générale, les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d’accompagnement (clôtures, bâtiments annexes, garages) ne doivent pas altérer le caractère des sites et des paysages urbains environnants. Ainsi, les toitures à double pente typiques de l’habitat de montagne sont de principe. Des dérogations sont cependant susceptibles d’être accordées pour des toitures à une pente au regard des spécificités du site et de la meilleure intégration du bâtiment dans son environnement. Les tiny-houses à savoir de petites maisons transportables fixées sur une remorque pouvant être tractée par un véhicule ainsi que les containers même habillés, ne sont pas admis.

8.2 Toitures

Les toitures des constructions devront par leur volumétrie, aspect et proportions s’insérer de manière harmonieuse dans le tissu bâti préexistant, le site et le paysage.

Les constructions destinées à l’habitation ou au commerce et activités de service, devront comporter une toiture de pente comprise entre 20 et 55° sur au moins 70% de l’emprise au sol de la construction. Des dérogations quant à la pente pourront être accordées à titre exceptionnel dans un souci d’intégration du bâti dans le site, avec une pente suivant la pente du terrain.

Les toitures en pente devront être recouvertes d’un matériau de couleur identique aux constructions voisines (ardoise, tuile mécanique, bac acier, zinc, cuivre … ).  Les tuiles béton sont interdites. La toiture végétalisée sera à privilégier pour les parties sans pente. Des panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques pourront être intégrés sur la toiture.

8.3 Teintes

Les revêtements de façades et les teintes de ravalement extérieurs doivent être choisis en harmonie avec le site dans les tons et matériaux utilisés traditionnellement dans la commune.

Les teintes vives sont interdites.

8.4 Matériaux

Les matériaux ne présentant pas, par eux-mêmes, un aspect suffisant de finition, notamment les briques en béton cellulaire, parpaings, briques creuses doivent être enduits ou recouverts d’un revêtement approprié.

8.5 Installations annexes

Les antennes, paraboles, les conduits de cheminée extérieurs et tous les dispositifs extérieurs apparents devront être intégrés à leur environnement par leur emplacement et leur teinte.

8.6 Clôtures

Les clôtures sur rue seront à claire voie et ne pourront excéder une hauteur totale de 1,5 mètre. Elles pourront être constituées d’un mur bahut n’excédant pas 0,5 mètre, surmonté d’un dispositif à claire-voie. Il conviendra de privilégier les clôtures végétalisées constituées d’espèces locales (houx, sorbier, sureau, noisetier …).

Sur limite séparative, les clôtures qui seront également à claire voie ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. Les portails pourront être de la même hauteur que la clôture mais devront être ajourés.

8.7 Plantations :

Dans le souci de préserver l’aspect local, il conviendra notamment lorsque le projet entraîne la coupe d’arbres, d’arborer le terrain en plantant des arbres fruitiers et des arbustes à petits fruits sélectionnés parmi les espèces locales, dans le respect des droits des tiers et des prescriptions du code civil.

Article 9 – Stationnement des véhicules

Des aires de stationnement d’une surface suffisante pour les besoins des occupations et utilisations du sol projetés, doivent être réalisées en dehors des voies publiques.

Chaque emplacement de stationnement exigé doit comporter les dimensions minimales suivantes : 2,5 mètres en largeur et 5 mètres en longueur.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques, une place de stationnement par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher des logements avec un minimum de deux places par logement.

Article 10 – Démolitions

La démolition de tout ou partie des constructions anciennes (corps de ferme traditionnel, annexes, autres constructions typiques …) n’est autorisée que pour des motifs de sécurité ou de salubrité à dires d’expert, ou lorsque l’aménagement ou la transformation projeté permet la conservation ou l’amélioration du caractère des lieux et de leur environnement.

Article 11 Panneaux publicitaires et enseignes

Compte tenu de la sensibilité de l’espace montagnard, seuls sont autorisés les affichages qui comportent des indications directionnelles le cas échéant accompagnées d’éléments publicitaires et les enseignes de taille modeste.

Les présentes dispositions seront complétées par un règlement municipal de publicité distinct.

CHAPITRE 3 : MESURES D’EXECUTIONS

Monsieur le Secrétaire de Mairie est chargé de l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :

  • Monsieur le Préfet du Haut Rhin,
  • Mmes et MM les Adjoints au Maire,
  • Services Instructeurs
  • Archives

Fait à LABAROCHE, le 29 avril 2021

Le Maire,

Bernard RUFFIO

L’arrêté sera affiché en Mairie

Mai 21, 2021 | Posted by | Commentaires fermés sur Le règlement municipal des constructions (RMC)